Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléMise en œuvre du Fonds pour l'innovation
Rattachement
CHAPITRE IV — Gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE IV — Gouvernance
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. Le Fonds pour l'innovation est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe par la Commission, conformément aux articles 125 à 153 du règlement financier, ou dans le cadre d'une gestion indirecte par les organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2. Les coûts liés aux activités de mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, y compris les frais administratifs et de gestion, sont financés par le Fonds lui-même.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).