Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléMise en œuvre du Fonds pour l'innovation
RattachementCHAPITRE IV — Gouvernance
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE IV — Gouvernance
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
1. Le Fonds pour l'innovation est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe par la Commission, conformément aux articles 125 à 153 du règlement financier, ou dans le cadre d'une gestion indirecte par les organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.
2. Les coûts liés aux activités de mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, y compris les frais administratifs et de gestion, sont financés par le Fonds lui-même.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.