Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléDésignation des organes d'exécution
RattachementCHAPITRE IV — Gouvernance
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE IV — Gouvernance
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
1. Si la Commission décide de déléguer certaines tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation à un organe d'exécution, elle adopte une décision portant désignation de cet organe.
La Commission et l'organe d'exécution désigné concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles l'organe d'exécution accomplit ses tâches.
2. Si la Commission met en œuvre le Fonds pour l'innovation dans le cadre d'une gestion directe et décide de déléguer certaines tâches liées à sa mise en œuvre à un organe d'exécution, elle désigne une agence exécutive en tant qu'organe d'exécution.
3. Si la Commission met en œuvre le Fonds pour l'innovation dans le cadre d'une gestion indirecte, elle désigne en tant qu'organe d'exécution un organisme visé à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.
4. Les tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation qui ne sont pas déléguées à un organe d'exécution sont accomplies par la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.