L’organe d’exécution désigné conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation conformément à l’article 17, paragraphe 2, peut être chargé d’assurer la gestion globale des appels à propositions, le versement de l’aide du Fonds pour l’innovation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés. À cette fin, l'organe d'exécution peut se voir confier les tâches suivantes:
a) organiser l'appel à propositions;
b) organiser la procédure de demande, et notamment réceptionner les demandes et analyser tous les documents justificatifs;
c) organiser la procédure de sélection, y compris l’évaluation et le classement des propositions;
d) conseiller la Commission en ce qui concerne les projets auxquels il convient d'octroyer une aide au titre du Fonds pour l'innovation et ceux qu'il convient d'inscrire sur la liste de réserve;
e) attribuer ou fournir une assistance au développement des projets;
f) signer les conventions de subvention et les autres contrats, suivant la forme sous laquelle l'aide au titre du Fonds pour l'innovation est octroyée;
g) préparer et gérer les documents contractuels relatifs aux projets retenus;
h) vérifier si les conditions de financement sont remplies et verser les recettes du Fonds pour l'innovation aux auteurs de projets;
i) assurer le suivi de la mise en œuvre des projets;
j) communiquer avec les auteurs de projets;
k) rendre compte à la Commission, notamment en ce qui concerne les orientations générales pour le développement futur du Fonds pour l'innovation;
l) établir les rapports financiers;
m) mener des activités d’information, de communication et de promotion, notamment la production du matériel promotionnel;
n) gérer le partage des connaissances;
o) aider les États membres à promouvoir le Fonds pour l'innovation et à communiquer avec les auteurs de projets;
o bis) favoriser les synergies entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de financement de l’Union (y compris Horizon Europe);
p) accomplir toute autre tâche liée à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation.
Après la clôture de chaque appel à propositions organisé conformément aux articles 9 et 10, l’organe d’exécution communique aux États membres les informations relatives aux demandeurs et à leurs projets, leurs coordonnées, le montant de la subvention demandée, le potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre et les dates envisagées pour le bouclage du montage financier et la mise en exploitation.
Après la clôture de chaque appel à propositions organisé conformément à l’article 13 ter, l’organe d’exécution communique aux États membres les informations relatives aux auteurs de projets et à leurs projets, leurs coordonnées, le montant de l’aide demandée au titre du Fonds pour l’innovation et, le cas échéant, les dates envisagées pour le bouclage du montage financier et la mise en exploitation.
La communication des informations visées aux deuxième et troisième alinéas s’effectue sous réserve du consentement des auteurs de projets et du respect de la législation de l’Union.