Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléDispositions particulières applicables à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation en gestion directe
Rattachement
CHAPITRE IV — Gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE IV — Gouvernance
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. Si la Commission désigne une agence exécutive en tant qu'organe d'exécution, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement, cette décision de la Commission est subordonnée au résultat de l'analyse coûts/avantages visée à l'article 3 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, et l'accord visé à l'article 17, paragraphe 1, second alinéa, du présent règlement prend la forme d'un acte de délégation au sens du règlement précité.

2. Lorsque les montants versés sont recouvrés en vertu des articles 7 et 8 du présent règlement, les montants ainsi recouvrés constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21 du règlement financier et sont utilisés pour financer le fonctionnement du Fonds pour l’innovation.

3. Pour toutes les tâches de mise en œuvre menées par la Commission, y compris par l’intermédiaire d’une agence exécutive, les recettes du Fonds pour l’innovation constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement financier. Les recettes du Fonds pour l’innovation couvrent tous les coûts administratifs et coûts de gestion liés à sa mise en œuvre. La Commission peut utiliser jusqu’à 5 % de l’enveloppe du Fonds pour l’innovation pour couvrir ses frais de gestion.

4. Un projet ayant bénéficié d’une aide au titre du Fonds pour l’innovation peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et qu’aucune restriction n’ait été établie conformément à l’article 13 sexies, paragraphe 1. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles du projet et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata.

Nota : Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).