1. Si la Commission désigne une agence exécutive en tant qu'organe d'exécution, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement, cette décision de la Commission est subordonnée au résultat de l'analyse coûts/avantages visée à l'article 3 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, et l'accord visé à l'article 17, paragraphe 1, second alinéa, du présent règlement prend la forme d'un acte de délégation au sens du règlement précité.
2. Lorsque les montants versés sont recouvrés en vertu des articles 7 et 8 du présent règlement, les montants ainsi recouvrés constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21 du règlement financier et sont utilisés pour financer le fonctionnement du Fonds pour l’innovation.
3. Pour toutes les tâches de mise en œuvre menées par la Commission, y compris par l’intermédiaire d’une agence exécutive, les recettes du Fonds pour l’innovation constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement financier. Les recettes du Fonds pour l’innovation couvrent tous les coûts administratifs et coûts de gestion liés à sa mise en œuvre. La Commission peut utiliser jusqu’à 5 % de l’enveloppe du Fonds pour l’innovation pour couvrir ses frais de gestion.
4. Un projet ayant bénéficié d’une aide au titre du Fonds pour l’innovation peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et qu’aucune restriction n’ait été établie conformément à l’article 13 sexies, paragraphe 1. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles du projet et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata.