Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «bouclage du montage financier»le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les accords afférents au projet et conventions de financement ont été signés et toutes les conditions requises y figurant ont été remplies;

2) «mise en exploitation»le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les éléments et systèmes requis pour l'exploitation du projet ont été testés et où les activités permettant d'éviter de manière effective des émissions de gaz à effet de serre ont débuté;

3) «projet à petite échelle»un projet dont le total des dépenses en capital ne dépasse pas 20 000 000 EUR;

4) «projet à moyenne échelle»un projet dont le total des dépenses en capital est supérieur à 20 000 000 EUR sans dépasser 100 000 000 EUR;

5) «décision de lancement d’un appel à propositions»une décision de financement par laquelle la Commission permet le financement d’un appel à propositions conformément à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»);

6) «procédure de mise en concurrence»une procédure par laquelle les producteurs de produits à émissions de carbone faibles ou nulles qui ont introduit une demande d’aide au titre du Fonds pour l’innovation sont sélectionnés sur la base de l’offre la plus compétitive, conformément à l’article 13 quinquies du présent règlement;

7) «exigence de qualification»une condition que doit remplir un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour que son offre soit classée;

8) «critère de classement»le critère utilisé dans les procédures de mise en concurrence pour classer les propositions qui satisfont aux exigences de qualification. Le critère de classement est toujours l’offre de prix, mise en relation directe avec le produit ou l’objectif faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence, mais peut exceptionnellement être complété par d’autres critères de classement;

9) «conception de la procédure de mise en concurrence»la description des principaux paramètres économiques d’une procédure de mise en concurrence qui influent directement sur la structure incitative et sur la stratégie d’offre des auteurs de projets;

10) «prix de clôture»le prix de l’offre marginale qui satisfait aux exigences de qualification applicables dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).