1. Lors de la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, la Commission consulte et est assistée par les États membres.
2. Les États membres sont consultés sur:
a) la liste des propositions présélectionnées, y compris la liste de réserve, établie conformément aux articles 12, 12 bis et 13 quinquies;
b) les projets des décisions de la Commission visées à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 13 ter, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 1;
c) le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation qu’il est prévu de consacrer à l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13;
d) le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation qu’il est prévu de consacrer à l’assistance technique et la liste des États membres enregistrant un faible niveau de participation effective, conformément à l’article 13 octies.
3. Si la Commission leur en fait la demande, les États membres la conseillent et l'aident dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a) définir des orientations générales pour le Fonds pour l'innovation;
b) faire face aux problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets;
c) traiter toute autre question liée à la mise en œuvre des projets.
4. La Commission rend compte aux États membres des progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de la mise en œuvre des décisions d’attribution visées à l’article 12, paragraphe 5, ou à l’article 12 bis, paragraphe 5.