Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléSuivi et présentation de rapports
Rattachement
CHAPITRE V — Suivi, présentation de rapports et évaluation
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE V — Suivi, présentation de rapports et évaluation
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. L'organe d'exécution assure le suivi du fonctionnement du Fonds pour l'innovation, y compris des montants de l'aide versée au titre de ce Fonds.

2. Afin de faire en sorte que les données de surveillance visées au paragraphe 1 et les résultats soient recueillis en temps utile et de manière efficace et effective, des obligations proportionnées en matière de présentation de rapports peuvent être imposées aux auteurs de projets. Les rapports soumis par les auteurs de projets comprennent les informations concernant les actions de partage des connaissances entreprises conformément à l'article 27.

3. L'organe d'exécution rend régulièrement compte à la Commission de l'accomplissement des tâches qui lui sont imparties.

4. L'organe d'exécution rend compte à la Commission de l'ensemble du cycle de versement de l'aide, et en particulier de l'organisation des appels à propositions et de la signature des contrats avec les auteurs de projets.

7. Les organes d'exécution autres que les agences exécutives, ainsi que les entités auxquelles la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation a été déléguée conformément à l'article 20, paragraphe 3, soumettent à la Commission les documents suivants:

a) au plus tard le 15 février, les états financiers non audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités;

b) au plus tard le 15 mars de l'année de transmission des états financiers non audités, les états financiers audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités.

La Commission établit les comptes annuels du Fonds pour l'innovation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément au premier alinéa. Ces comptes font l'objet d'un audit externe indépendant.

Tous les états financiers et comptes prévus au présent paragraphe sont établis conformément aux règles comptables visées à l'article 80 du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).