Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d'autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d'audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l'utilisation d'une contribution de l'Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l'assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu'il existe des éléments suffisants attestant de l'indépendance et de la compétence de l'auditeur. Le rapport de l'auditeur indépendant et les documents d'audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d'audit des États membres à leur demande.
Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article
Article 26
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléRecours commun à des audits
Rattachement
CHAPITRE VI — Audits, publicité et partage des connaissances
- Règlement délégué (UE) 2019/856
- CHAPITRE VI — Audits, publicité et partage des connaissances
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
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