Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléCommunication, partage de connaissances et publicité
Rattachement
CHAPITRE VI — Audits, publicité et partage des connaissances
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE VI — Audits, publicité et partage des connaissances
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. Les auteurs de projets promeuvent de manière proactive et systématique les projets soutenus au titre du présent règlement ainsi que les résultats et l’impact de ceux-ci en mettant les informations pertinentes à la disposition du public au moyen de tous les canaux de communication disponibles, y compris leurs sites web et comptes de médias sociaux. Ces informations mentionnent expressément le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour l’innovation. Les auteurs de projets désignent un point de contact pour la communication relative aux projets et en informent l’organe d’exécution bien à l’avance avant de s’engager dans des activités spécifiques de communication ou de diffusion relatives aux projets qui sont susceptibles d’avoir un impact médiatique important.

2. Les auteurs de projets fournissent à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, des informations cohérentes, efficaces et ciblées concernant le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour l'innovation.

3. La mention «(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Fonds pour l’innovation)», l’emblème de l’Union et les autres éléments promotionnels requis sont utilisés pour toutes les activités de communication et de partage des connaissances et apparaissent sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le public, conformément aux exigences contractuelles relatives aux aides attribuées par le Fonds pour l’innovation.

4. Les auteurs de projets fournissent des informations détaillées sur les actions prévues conformément aux paragraphes 1 et 2 dans leurs plans de partage des connaissances, de communication et de diffusion. Ils contrôlent régulièrement et, le cas échéant, revoient leur mise en œuvre.

5. L'organe d'exécution mène des actions d'information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds sur l'innovation et aux résultats obtenus. L'organe d'exécution organise des séminaires et ateliers spécifiques ou, le cas échéant, d'autres types d'activités visant à faciliter les échanges d'expérience, de connaissances et de bonnes pratiques concernant la conception, la préparation et la mise en œuvre des projets, ainsi que l'efficacité du financement octroyé par l'intermédiaire de l'assistance au développement de projets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).