Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléObjectifs opérationnels
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
Le Fonds pour l'innovation poursuit les objectifs opérationnels suivants:
a) soutenir des projets de démonstration portant sur des technologies, procédés ou produits hautement innovants qui sont suffisamment aboutis et offrent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
a bis) soutenir des projets qui sont suffisamment aboutis, offrent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et visent à déployer à grande échelle des technologies, procédés ou produits innovants de manière à assurer leur large déploiement commercial sur l’ensemble du territoire de l’Union;
b) proposer un soutien financier qui soit adapté aux besoins du marché et aux profils de risque des projets éligibles, tout en mobilisant des ressources publiques et privées supplémentaires;
c) faire en sorte que les recettes qui lui sont affectées soient gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.