Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléVersement des subventions
RattachementCHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
1. Les subventions sont versées lors du franchissement des étapes prédéterminées.
2. Pour tous les projets, les étapes visées au paragraphe 1 sont fondées sur le cycle de développement du projet et comprennent au minimum:
a) le bouclage du montage financier;
b) la mise en exploitation.
3. Compte tenu de la technologie déployée et des particularités du ou des secteurs concernés, des étapes spécifiques supplémentaires peuvent être définies dans les documents contractuels.
4. Jusqu’à 40 % du montant total de la subvention accordée à un projet spécifique sont versés au moment du bouclage du montage financier ou lors du franchissement d’une étape spécifique précédant celui-ci, lorsqu’une telle étape a été définie conformément au paragraphe 3.
5. Le solde du montant total de la subvention est versé après le bouclage du montage financier. Il peut être versé en partie avant la mise en exploitation, puis en tranches annuelles après la mise en exploitation.
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