Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléRègles générales en matière de recouvrement
RattachementCHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
Règlement délégué (UE) 2019/856
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour l'innovation lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les recouvrements sont effectués conformément au règlement financier.
3. Les motifs et les procédures de recouvrement sont précisés dans les documents contractuels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.