Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0856-20231121, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
IntituléRègles particulières en matière de recouvrement
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
  1. Règlement délégué (UE) 2019/856
  2. CHAPITRE II — Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
VersionConsolidée au 21/11/2023 (CELEX 02019R0856-20231121)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

1. Le montant de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation versé après le bouclage du montage financier conformément à l'article 6, paragraphe 5, dépend des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, vérifiées sur la base des rapports annuels soumis par l'auteur du projet pour une période de trois à dix ans suivant la mise en exploitation. Le rapport annuel final soumis par l'auteur du projet inclut la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre évitées durant l'ensemble de la période de référence.

2. Si la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre évitées durant l'ensemble de la période de référence est inférieure à 75 % de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'il était prévu d'éviter, le montant versé ou à verser à l'auteur du projet conformément à l'article 6, paragraphe 5, est recouvré ou réduit en proportion.

3. Si le projet n'est pas mis en exploitation à l'échéance prédéterminée ou si l'auteur du projet ne démontre pas que des émissions de gaz à effet de serre sont effectivement évitées, le montant versé après le bouclage du montage financier conformément à l'article 6, paragraphe 5, est intégralement recouvré.

4. Si les situations visées aux paragraphes 2 et 3 sont imputables à des circonstances exceptionnelles échappant au contrôle de l'auteur du projet et que ce dernier démontre la capacité du projet à éviter une quantité d'émissions de gaz à effet de serre supérieure à la quantité notifiée, ou si l'auteur du projet démontre que le projet peut apporter des avantages importants sur le plan de l'innovation à faible intensité de carbone, la Commission peut décider de ne pas appliquer les mécanismes de recouvrement prévus aux paragraphes 2 et 3.

5. Les motifs et les procédures de recouvrement sont précisés dans les documents contractuels.

6. Les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice des règles générales en matière de recouvrement prévues à l'article 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0856-20231121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).