Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/856
Versionacte d'origine du 26/02/2019 (CELEX 32019R0856)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

(10) Les projets dont la planification, le modèle commercial et la structure financière et juridique ne semblent pas suffisamment aboutis, notamment parce qu'ils ne bénéficient peut-être pas du soutien des États membres concernés ou qu'ils ne disposent pas des permis nationaux requis, ne devraient pas être sélectionnés en vue d'une aide au titre du Fonds pour l'innovation. De tels projets pouvant cependant être prometteurs, il importe de prévoir la possibilité de les faire bénéficier d'une assistance au développement de projets. L'assistance au développement de projets devrait bénéficier en particulier aux projets à petite échelle et aux projets concernant des États membres à faible revenu, de manière à garantir une répartition géographique équilibrée de l'aide accordée au titre du Fonds pour l'innovation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).