(13) Les recettes du Fonds pour l'innovation, et notamment celles provenant des quotas monétisés sur la plateforme d'enchères communes conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission, devraient être gérées en accord avec les objectifs de la directive 2003/87/CE. Aussi convient-il de confier cette tâche à la Commission et de lui permettre de la déléguer à la Banque européenne d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/856
Versionacte d'origine du 26/02/2019 (CELEX 32019R0856)
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