(4) Les coûts pertinents à prendre en considération aux fins du financement au titre du Fonds pour l'innovation s'entendent comme la différence entre les coûts totaux d'un projet éligible et les coûts totaux d'un projet équivalent fondé sur une technologie conventionnelle. Afin toutefois d'éviter une charge administrative excessive pour les projets à petite échelle et de tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles ces projets se heurtent pour obtenir un financement, il convient que les coûts pertinents d'un projet à petite échelle s'entendent comme le total des dépenses en capital d'un tel projet.
Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/856
Versionacte d'origine du 26/02/2019 (CELEX 32019R0856)
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