(7) L'aide au titre du Fonds pour l'innovation devrait, pour la majeure partie, être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées. Des performances nettement inférieures aux quantités d'émissions de gaz à effet de serre qu'il était prévu d'éviter devraient donc entraîner la révision à la baisse, voire le recouvrement, du montant de l'aide subordonné à ces émissions évitées. Le mécanisme de révision à la baisse et de recouvrement devrait cependant être suffisamment souple pour tenir compte de la nature innovante des projets financés par le Fonds pour l'innovation.
Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/856
Versionacte d'origine du 26/02/2019 (CELEX 32019R0856)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.