Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/856
Versionacte d'origine du 26/02/2019 (CELEX 32019R0856)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

(7) L'aide au titre du Fonds pour l'innovation devrait, pour la majeure partie, être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées. Des performances nettement inférieures aux quantités d'émissions de gaz à effet de serre qu'il était prévu d'éviter devraient donc entraîner la révision à la baisse, voire le recouvrement, du montant de l'aide subordonné à ces émissions évitées. Le mécanisme de révision à la baisse et de recouvrement devrait cependant être suffisamment souple pour tenir compte de la nature innovante des projets financés par le Fonds pour l'innovation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).