Règlement délégué (UE) 2019/856 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/856
Versionacte d'origine du 26/02/2019 (CELEX 32019R0856)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2019/856EUR-Lex →

(9) Les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au titre du Fonds pour l'innovation devraient être évalués au regard de critères qualitatifs et quantitatifs. La combinaison de ces deux types de critères devrait en effet garantir une évaluation exhaustive du potentiel technologique et commercial du projet. Afin d'assurer une sélection équitable et fondée sur le mérite, il convient de sélectionner les projets sur la base des mêmes critères de sélection, mais de les évaluer et de les classer, dans un premier temps, par rapport aux autres projets du même secteur, puis par rapport aux autres projets tous secteurs confondus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).