Règlement (UE) 2019/876 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2019/876EUR-Lex →

(10) L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, a estimé, dans son rapport du 3 août 2016 sur l'exigence relative au ratio de levier, qu'un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 calibré à 3 % pour tout type d'établissement de crédit jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. Une exigence de 3 % pour le ratio de levier a également été convenue au niveau international par le CBCB. Il convient par conséquent de calibrer l'exigence relative au ratio de levier à 3 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).