(16) La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale par établissement de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) existante définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements aient une capacité d'absorption des pertes suffisante, ces deux exigences devraient être les éléments complémentaires d'un cadre commun. Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC devrait être incorporé dans le règlement (UE) no 575/2013 par le biais d'une nouvelle exigence de fonds propres et d'engagements éligibles, tandis que la majoration par établissement pour les EISm et l'exigence par établissement pour les établissements autres que les établissements d'importance systémique mondiale devraient être introduites au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil. Les dispositions insérant la norme TLAC dans le règlement (UE) no 575/2013 devraient être lues conjointement avec les dispositions introduites dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) no 806/2014, ainsi qu'avec la directive 2013/36/UE.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
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