(27) En raison de l'évolution du secteur bancaire dans un environnement toujours plus numérique, les logiciels informatiques constituent un type d'actif qui revêt une importance croissante. Les actifs consistant en des logiciels prudemment évalués et dont la valeur n'est pas substantiellement affectée par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation d'un établissement ne devraient pas être déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'immobilisations incorporelles. Cette précision est importante, car le concept de logiciel est vaste et recouvre de nombreux types d'actifs différents, qui ne conservent pas tous leur valeur dans une situation de liquidation. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte les différences qui existent dans l'évaluation et l'amortissement des actifs consistant en des logiciels et les ventes de ces actifs ayant été réalisées. En outre, il convient de tenir compte des évolutions au niveau international et des différences qui existent dans le traitement réglementaire des investissements en logiciels, des règles prudentielles différentes qui s'appliquent aux établissements et aux entreprises d'assurance, ainsi que de la diversité du secteur financier de l'Union, notamment en ce qui concerne les entités non réglementées, telles que les entreprises de technologie financière.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
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