(32) Pour un établissement qui fournit un engagement de valeur minimale dans l'intérêt ultime des clients de détail pour un investissement en parts ou en actions d'un OPC, y compris dans le cadre d'un régime de retraite privé subventionné par le gouvernement, aucun paiement n'est exigé de l'établissement ou de l'entreprise relevant du même périmètre de consolidation prudentielle, sauf si la valeur des parts ou actions que le client détient dans l'OPC descend en dessous du montant garanti à l'un ou à plusieurs des moments spécifiés dans le contrat. La probabilité que l'engagement soit mis en œuvre est donc faible en pratique. Lorsque l'engagement de valeur minimale d'un établissement est limité à un pourcentage du montant qu'un client avait initialement investi en parts ou en actions d'un OPC (engagement de valeur minimale d'un montant fixe) ou à un montant qui dépend de la performance d'indicateurs financiers ou d'indices de marché jusqu'à un moment donné, toute différence positive existante entre la valeur des parts ou actions du client et la valeur actualisée du montant garanti à une date donnée constitue un coussin et réduit le risque que l'établissement doive débourser le montant garanti. Toutes ces raisons justifient un facteur de conversion réduit.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.