Règlement (UE) 2019/876 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2019/876EUR-Lex →

(34) Cependant, ces approches normalisées ne tiennent pas compte comme il le faudrait, dans le calcul des expositions, de l'effet de réduction des risques qu'ont les sûretés. Leurs calibrages sont dépassés et elles ne reflètent pas le niveau élevé de volatilité observé durant la crise financière. Elles ne tiennent pas non plus compte de manière appropriée des bénéfices de la compensation. Pour remédier à ces insuffisances, le CBCB a décidé de remplacer la SM et la MtMM par une nouvelle approche normalisée pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés, appelée approche normalisée concernant le risque de crédit de contrepartie (standardised approach for counterparty credit risk ou SA-CCR). Étant donné que les normes internationales révisées ont instauré une nouvelle approche normalisée qui est mieux adaptée à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).