(34) Cependant, ces approches normalisées ne tiennent pas compte comme il le faudrait, dans le calcul des expositions, de l'effet de réduction des risques qu'ont les sûretés. Leurs calibrages sont dépassés et elles ne reflètent pas le niveau élevé de volatilité observé durant la crise financière. Elles ne tiennent pas non plus compte de manière appropriée des bénéfices de la compensation. Pour remédier à ces insuffisances, le CBCB a décidé de remplacer la SM et la MtMM par une nouvelle approche normalisée pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés, appelée approche normalisée concernant le risque de crédit de contrepartie (standardised approach for counterparty credit risk ou SA-CCR). Étant donné que les normes internationales révisées ont instauré une nouvelle approche normalisée qui est mieux adaptée à la compensation centrale, le droit de l'Union devrait être modifié de manière à intégrer ces normes.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.