(35) Parce qu'elle est plus sensible au risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR devrait conduire à des exigences de fonds propres qui reflètent mieux les risques liés aux opérations sur dérivés des établissements. Par ailleurs, la SA-CCR pourrait s'avérer trop complexe et trop lourde à mettre en œuvre pour certains établissements qui utilisent actuellement la MtMM. Une version simplifiée de la SA-CCR (ci-après dénommée «SA-CCR simplifiée») devrait donc être prévue à l'intention des établissements qui remplissent les critères d'éligibilité prédéfinis, ainsi qu'à l'intention des établissements appartenant à un groupe qui remplit ces critères sur base consolidée. Étant donné qu'une telle version simplifiée sera moins sensible au risque que la SA-CCR, elle devrait être correctement calibrée pour qu'elle ne sous-estime pas la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
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