Règlement (UE) 2019/876 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2019/876EUR-Lex →

(39) En 2009, la première série de réformes a vu le jour au niveau international et a été transposée dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil. La réforme de 2009 n'a toutefois pas remédié aux faiblesses structurelles des normes relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché. L'absence de démarcation claire entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire a permis des arbitrages réglementaires, tandis que l'insuffisance de sensibilité au risque des exigences de fonds propres pour risque de marché n'a pas permis de tenir pleinement compte de tous les risques auxquels les établissements étaient exposés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).