(5) Les dispositions du présent règlement devraient être équivalentes aux normes convenues à l'échelle internationale et préserver l'équivalence entre la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, d'une part, et le cadre de Bâle III, d'autre part. Les ajustements ciblés apportés pour tenir compte de spécificités de l'Union et de considérations politiques plus larges devraient être limités dans leur portée ou dans le temps afin de ne pas nuire à la solidité globale du cadre prudentiel.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
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