Règlement (UE) 2019/876 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2019/876EUR-Lex →

(61) Afin d'encourager les investissements privés et publics dans les projets d'infrastructure, il est essentiel d'établir un environnement réglementaire propre à promouvoir des projets d'infrastructure de grande qualité et à réduire les risques pour les investisseurs. En particulier, les exigences de fonds propres pour les expositions sur des projets d'infrastructures devraient être réduites, à condition que ceux-ci respectent une série de critères de nature à réduire leur profil de risque et à accroître la prévisibilité des flux de trésorerie. La Commission devrait réexaminer les dispositions relatives aux projets d'infrastructure de grande qualité afin d'évaluer: leur incidence sur le volume des investissements en infrastructure réalisés par les établissements et sur la qualité des investissements au vu des objectifs de l'Union d'une transition vers une économie circulaire et à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique; et leur caractère approprié d'un point de vue prudentiel. La Commission devrait également examiner si le champ d'application de ces dispositions devrait être étendu aux investissements des entreprises dans les infrastructures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).