Règlement (UE) 2019/876 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2019/876EUR-Lex →

(63) En outre, les expositions des DCT agréés en tant qu'établissements de crédit et les expositions des établissements de crédit désignés conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, comme les fonds en caisse résultant de la fourniture de comptes d'espèces aux participants à un système de règlement de titres et aux détenteurs de comptes de titres, et résultant de la réception de dépôts desdits participants et détenteurs, devraient être exclus de la mesure de l'exposition totale, étant donné qu'elles ne créent pas un risque de levier excessif puisque ces fonds en caisse ne sont utilisés que pour le règlement d'opérations effectuées dans le cadre des systèmes de règlement de titres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).