(65) Afin de garantir que certaines dispositions techniques spécifiques du règlement (UE) no 575/2013 soient définies de manière appropriée, et pour tenir compte d'éventuelles évolutions des normes au niveau international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des produits ou services dont les actifs et passifs peuvent être considérés comme interdépendants; en ce qui concerne la modification de la liste des banques multilatérales de développement; en ce qui concerne la modification des exigences de déclaration en matière de risque de marché; et en ce qui concerne la détermination d'exigences de liquidité supplémentaires. Avant l'adoption de ces actes, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
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