Règlement (UE) 2019/876 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/876EUR-Lex →

(7) Des mesures de simplification ciblées des exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité requièrent une définition précise des établissements de petite taille et non complexes. À lui seul, un seuil absolu unique ne tient pas compte des spécificités des marchés bancaires nationaux. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil en fonction des situations nationales et, le cas échéant, l'ajuster à la baisse. Compte tenu du fait que la taille d'un établissement ne suffit pas en soi à déterminer son profil de risque, il est également nécessaire d'appliquer des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu'un établissement ne soit considéré comme étant de petite taille et non complexe, et puisse bénéficier de règles plus proportionnées, que s'il remplit tous les critères applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).