(72) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques en vigueur qui garantissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2019/876 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.