Règlement (UE) 2019/876 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/876
RattachementRèglement (UE) 2019/876
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0876)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/876EUR-Lex →

(8) Les ratios de levier contribuent à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Le CBCB a revu la norme internationale relative au ratio de levier afin préciser davantage certains aspects concernant la conception de ce ratio. Il y a lieu d'aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur la norme révisée afin de garantir que les établissements établis au sein de l'Union mais opérant en dehors de l'Union bénéficient des conditions de concurrence équitables au niveau international, et que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque. Une exigence relative au ratio de levier devrait donc être instaurée pour compléter le système actuel de déclaration et de publication de ce ratio.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).