(10) À la demande d'une entité de résolution, le CRU devrait pouvoir réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d'autres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement. Le CRU devrait être en mesure d'exiger, conformément au principe de proportionnalité, que la MREL soit respectée au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée sous la forme de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles liés à l'obligation pour les établissements et entités de se conformer à l'exigence minimale de TLAC, à la MREL et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, n'excède pas le niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 27, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, tel qu'il est modifié par le présent règlement, ou le montant résultant de l'application de la formule énoncée dans le présent règlement qui est basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l'exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue.
Règlement (UE) 2019/877 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
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