(11) En ce qui concerne certaines banques de premier rang, le CRU devrait, sous réserve de conditions soumises à son évaluation, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements. Cette limitation devrait être sans préjudice de la possibilité de fixer une exigence de subordination supérieure à cette limite dans le cadre de l'exigence de subordination au titre du pilier 2, sous réserve aussi des conditions applicables au pilier 2, sur la base d'autres critères, à savoir les obstacles à la résolvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, ou le profil de risque de l'établissement.
Règlement (UE) 2019/877 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
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