(12) La MREL devrait permettre aux établissements et entités d'absorber les pertes attendues en cas de résolution ou au point de non-viabilité, selon le cas, et de se recapitaliser après la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de résolution ou après la résolution du groupe de résolution. Le CRU devrait, sur la base de la stratégie de résolution qu'ils ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé et réexaminer ce niveau sans retard injustifié pour tenir compte de toute modification intervenue dans le niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. Ainsi, le niveau de MREL imposé devrait correspondre à la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de l'entité, et du montant de recapitalisation permettant à l'établissement ou à l'entité, après la résolution ou après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d'être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. Le CRU devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution.
Règlement (UE) 2019/877 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
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