Règlement (UE) 2019/877 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/877EUR-Lex →

(14) Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, il convient que le CRU examine la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela pourrait en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si le CRU constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité en raison de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, il devrait être en mesure de recommander à un établissement ou une entité de remédier à cet obstacle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).