(14) Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, il convient que le CRU examine la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela pourrait en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si le CRU constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité en raison de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, il devrait être en mesure de recommander à un établissement ou une entité de remédier à cet obstacle.
Règlement (UE) 2019/877 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
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