(16) Pour fixer le niveau de la MREL, le CRU devrait considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'exercer sur la stabilité financière. Le CRU devrait tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables dans les États membres participants. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas des EISm mais dont l'importance systémique au sein des États membres participants est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.
Règlement (UE) 2019/877 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
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