Règlement (UE) 2019/877 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/877EUR-Lex →

(19) Si tant l'entité de résolution ou l'entreprise mère que ses filiales sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution, le CRU devrait pouvoir renoncer à l'application de la MREL qui s'applique aux filiales qui ne sont pas des entités de résolution ou les autoriser à se conformer à la MREL au moyen de garanties couvertes par des sûretés entre l'entreprise mère et ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).