Règlement (UE) 2019/877 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/877EUR-Lex →

(2) La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles (ci-après dénommée «MREL») propre à chaque établissement qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après-dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun. D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil, alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Les dispositions du règlement (UE) no 806/2014, tel que modifié par le présent règlement, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles du règlement (UE) no 575/2013 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).