(20) Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, le CRU devrait aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Le CRU devrait également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'il évalue les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Le CRU devrait pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, le CRU impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution.
Règlement (UE) 2019/877 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
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