Règlement (UE) 2019/877 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2019/877EUR-Lex →

(21) Les autorités compétentes, les autorités de résolution nationales et le CRU devraient dûment examiner et corriger tout non-respect de l'exigence minimale de TLAC et de la MREL. Étant donné que le non-respect de ces exigences pourrait constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Le CRU devrait aussi être en mesure d'exiger des établissements ou entités qu'ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu'ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences. Le CRU devrait également pouvoir interdire certaines distributions s'il estime qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).