(23) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre européen de redressement et de résolution pour les établissements et entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'échelle de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter le présent règlement, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/877 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/877
RattachementRèglement (UE) 2019/877
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0877)
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