Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission peut organiser des activités de formation et de renforcement des capacités destinées aux pays tiers en coopération avec les États membres.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/880
IntituléCoopération avec les pays tiers
RattachementRèglement (UE) 2019/880
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0880)
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