(12) Étant donné que certaines catégories de biens culturels, à savoir les objets archéologiques et éléments de monuments, sont particulièrement vulnérables face au pillage et à la destruction, il semble nécessaire de prévoir un système de contrôle renforcé avant que ces biens soient autorisés à entrer sur le territoire douanier de l’Union. Un tel système devrait exiger la présentation d’une licence d’importation délivrée par l’autorité compétente d’un État membre avant la mise en libre pratique de ces biens culturels dans l’Union ou leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit. Les personnes qui cherchent à obtenir un telle licence devraient être en mesure de prouver l’exportation licite depuis le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées, notamment des certificats d’exportation des titres de propriété, des factures, des contrats de vente, des documents d’assurance, des documents de transport et des expertises. Sur la base de demandes complètes et exactes, les autorités compétentes des États membres devraient décider de délivrer ou non une licence sans retard injustifié. Il y a lieu de conserver l’ensemble des licences d’importation dans un système électronique.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
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