(13) Le terme «icône» désigne une représentation d’une figure religieuse ou d’une manifestation religieuse. Elle peut être produite sur différents supports et en différentes tailles, tant monumentale que portable. Si une icône se trouvait auparavant, par exemple, à l’intérieur d’une église, d’un monastère, d’une chapelle, soit en tant qu’élément isolé, soit en tant que pièce constitutive d’un mobilier architectural, par exemple une iconostase ou un porte-icône, il s’agit d’un élément indispensable et inséparable du culte divin et de la vie liturgique et cette icône devrait être considérée comme faisant partie intégrante du monument religieux qui a été démembré. Même dans les cas où le monument spécifique auquel appartenait l’icône est inconnu, mais s’il existe des éléments de preuve indiquant que celle-ci faisait autrefois partie intégrante d’un monument, en particulier lorsqu’il y a des signes ou des éléments qui indiquent qu’elle faisait auparavant partie d’une iconostase ou d’un porte-icône, l’icône devrait toujours relever de la catégorie «éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques ou de sites archéologiques» énumérée dans l’annexe.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
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