(17) Le traitement des données en vertu du présent règlement devrait pouvoir couvrir également les données à caractère personnel et il devrait être effectué conformément au droit de l’Union. Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel qu’aux fins du présent règlement ou dans des circonstances dûment justifiées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Toute collecte, divulgation, transmission, communication et autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement devraient être soumis aux exigences des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait également respecter le droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, reconnus respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
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