(22) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adopter des modalités applicables aux biens culturels qui sont des marchandises en retour ou l’admission temporaire des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union et leur conservation, les modèles pour les demandes de licences d’importation et les formulaires correspondants, les modèles pour les déclarations des importateurs et les documents qui les accompagnent, et d’autres règles de procédure concernant le dépôt et le traitement de ces pièces. Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de prendre des dispositions en vue de la mise en place d’un système électronique pour l’introduction des demandes de licences d’importation et des déclarations des importateurs, ainsi que pour le stockage d’informations et l’échange d’informations entre les États membres. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.