(24) Les informations utiles concernant les flux commerciaux de biens culturels devraient être recueillies et partagées par voie électronique par les États membres et la Commission, aux fins de la mise en œuvre efficace du présent règlement et de la constitution d’une base pour son évaluation future. Dans un souci de transparence et d’examen public, il convient de rendre publiques autant d’informations que possible. Un contrôle efficace des flux commerciaux de biens culturels ne peut reposer uniquement sur la valeur ou le poids des biens. Il est essentiel de collecter des informations par voie électronique sur le nombre d’articles déclarés. Aucune unité de mesure supplémentaire n’étant spécifiée dans la nomenclature combinée pour les biens culturels, il est nécessaire d’exiger que le nombre d’articles soit déclaré.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
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