(3) Les biens culturels font partie du patrimoine culturel et revêtent souvent une importance culturelle, artistique, historique et scientifique majeure. Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation, comportant notamment une valeur symbolique et constituant la mémoire culturelle de l’humanité. Il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et unit les personnes autour d’une mémoire partagée, de la connaissance et du développement de la civilisation. Il devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Le pillage des sites archéologiques a toujours existé, mais se produit désormais à une échelle industrielle et constitue, avec le commerce de biens culturels exhumés de manière illicite, une forme grave de criminalité qui entraîne un préjudice considérable pour les personnes touchées directement ou indirectement. Le commerce illicite de biens culturels contribue dans de nombreux cas à l’imposition par la force d’une homogénéisation culturelle ou d’une perte d’identité culturelle, tandis que le pillage des biens culturels entraîne, entre autres, la désintégration des cultures. Tant qu’il sera possible de prendre part au commerce lucratif de biens culturels exhumés de manière illicite et d’en tirer profit sans risque notable, ces fouilles et ces pillages continueront. La valeur économique et artistique des biens culturels suscite une forte demande sur le marché international. L’absence de mesures législatives internationales solides et l’application inefficace des mesures qui existent ont pour conséquence que ces biens passent dans l’économie souterraine. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’introduction sur son territoire douanier de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers, en accordant une attention particulière aux biens culturels provenant de pays tiers touchés par des conflits armés, en particulier lorsque ces biens culturels ont été commercialisés illicitement par des organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles. Bien que cette interdiction générale ne devrait pas entraîner des contrôles systématiques, les États membres devraient être autorisés à intervenir lorsqu’ils reçoivent des renseignements concernant des cargaisons suspectes et à prendre toutes les mesures appropriées pour intercepter les biens culturels exportés illicitement.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
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