(6) Les mesures de contrôle à mettre en place au sujet des zones franches et des dénommés «ports francs» devraient avoir un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés, afin d’empêcher le contournement du présent règlement par l’exploitation de ces zones franches, qui peuvent être utilisées pour une prolifération constante du commerce illicite. Ces mesures devraient dès lors porter non seulement sur les biens culturels mis en libre pratique mais aussi sur les biens culturels placés sous un régime douanier particulier. Le champ d’application ne devrait toutefois pas aller au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement. En conséquence, tout en intégrant la mise en libre pratique et certains régimes douaniers particuliers sous lesquels des biens entrant sur le territoire douanier de l’Union peuvent être placés, il y a lieu d’exclure le transit des mesures de contrôle systématique.
Règlement (UE) 2019/880 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/880
RattachementRèglement (UE) 2019/880
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0880)
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